La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1963, JURITEXT000006964152



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964152
Date de la décision : 17/06/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - IMMEUBLE - LESION - RESCISION - RENONCIATION - RENONCIATION ANTICIPEE (NON)

LE VENDEUR D'UN IMMEUBLE A LE DROIT, SAUF DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, DE DEMANDER LA RESCISION DE LA VENTE POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES DANS LE PRIX, MEME S'IL Y A RENONCE DANS LE CONTRAT. L'ACTION EN RESCISION POUR LESION D'UNE PROMESSE DE VENTE, CONSENTIE A L'ADMINISTRATION, ET PORTANT SUR UN TERRAIN QUE CELLE-CI A INCORPORE AU DOMAINE PUBLIC, NE SAURAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE CETTE INCORPORATION, QUI NE PERMETTAIT PAS LA RESTITUTION, N'ETAIT PAS IGNOREE DU VENDEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964152, Bull. civ.N° 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 322

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award