1ER EN L'ETAT D'UN JUGEMENT SE BORNANT,SANS RIEN PREJUGER A ORDONNER UNE EXPERTISE, LA SIMPLE ENONCIATION, DANS LES MOTIFS DE LA DECISION, DE LA DATE A LAQUELLE LE DEMANDEUR, REPRESENTANT SALARIE, A CESSE SES FONCTIONS, NE CONSTITUE PAS, QUANT A CETTE DATE, UNE CHOSE JUGEE SUSCEPTIBLE DE LIER LES JUGES APPELES A STATUER AU FOND.
2EME LA SIMPLE ALLUSION FAITE, DANS DES CONCLUSIONS, A UNE DECISION PRECEDEMMENT RENDUE ET, EN MEME TEMPS, A L'ABSENCE, TENUE POUR DETERMINANTE, DE FAIT NOUVEAU, N'EXPRIME PAS LA VOLONTE PRECISE D'INVOQUER L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE. DES LORS, FAUTE D'AVOIR ETE OPPOSE DEVANT LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS ETE APPELES A Y STATUER, LE MOYEN TIRE DE CETTE EXCEPTION EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Décision attaquée : DECISION (type)