BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - ACCEPTATION DU BAILLEUR - ACCEPTATION A CERTAINES CONDITIONS - SILENCE GARDE PAR LE PRENEUR - REFUS POSTERIEUR DU BAILLEUR - LOCAL EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DU DECRET
EST LEGALEMENT MOTIVEE LA DECISION QUI, EN L'ETAT DE PROPOSITIONS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL FAITES AU LOCATAIRE PAR LE PROPRIETAIRE MOYENNANT CERTAINES CONDITIONS RELATIVES AU PRIX DU LOYER, PROPOSITIONS RESTEES SANS REPONSE, A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AU MOTIF QUE LE LOCAL LITIGIEUX N'ETAIT QU'UN LOCAL ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, DES LORS QU'INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LES ECRITS DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE PROPRIETAIRE COMME LE SUPPORT NECESSAIRE DU RENOUVELLEMENT ET QU'ILS ONT PU DECIDER PAR SUITE QUE FAUTE D'ACCEPTATION DES CONDITIONS QUI Y ETAIENT CONTENUES, LE PROPRIETAIRE NE S'ETAIT TROUVE LIE EN AUCUNE MANIERE ENVERS LE LOCATAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)