1ER LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT ETRANGERES AUX ACTIONS QUI, EN DEHORS D'UN FAIT DELICTUEUX, TROUVENT LEUR PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU DROIT CIVIL. LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 6, DU CODE CIVIL A L'ENCONTRE DES INSTITUTEURS, SUBORDONNE CELLE-CI A LA PREUVE D'UNE FAUTE PAR EUX COMMISE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS D'EDUCATEURS ET DE SURVEILLANTS DES ENFANTS QUI LEUR SONT CONFIES : IL S'AGIT LA D'UNE FAUTE ESSENTIELLEMENT DIFFERENTE DE CELLE COMMISE PAR L'ELEVE, AUTEUR D'UN QUASI-DELIT, QUI CONTIENT LES ELEMENTS DU DELIT PENAL DE BLESSURES INVOLONTAIRES. PAR SUITE UNE TELLE ACTION N'EST PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRIENNALE MAIS SE TROUVE REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL RELATIVES A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE.
2EME LORSQU'IL A ETE OBSERVE QUE LE JOUR OU UN JEUNE ENFANT SE TROUVANT DANS UNE COLONIE DE VACANCES ORGANISEE PAR UNE OEUVRE PRIVEE, A ETE BLESSE PAR UN CAMARADE, UN SEUL MONITEUR AVAIT ETE CHARGE DE SURVEILLER LES ENFANTS DANS UN DORTOIR OU ILS FAISAIENT LA SIESTE ET QU'IL AVAIT QUITTE LA SALLE DE REPOS BIEN QU'IL SUT QUE LES ENFANTS SE BATTAIENT ALORS AVEC DES MORCEAUX DE BOIS, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT DONC CONTRE L'OEUVRE UN DEFAUT DE SURVEILLANCE ET QUI ONT PAR AILLEURS REMARQUE QUE LE PERE DE LA VICTIME AVAIT INVOQUE LES REGLES REGISSANT LA RESPONSABILITE DES INSTITUTEURS, ONT NECESSAIREMENT FONDE LEUR DECISION SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 6, DU CODE CIVIL ET, PAR SUITE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION.
Décision attaquée : DECISION (type)