1ER DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DECLARANT UN VELOMOTORISTE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE SON VEHICULE ET UN AUTRE VELOMOTEUR QUI ETAIT SURVENU SUR SA GAUCHE A UNE INTERSECTION ENTRE LE CHEMIN QU'IL SUIVAIT ET LA ROUTE SUR LAQUELLE CIRCULAIT LA VICTIME, LES JUGES DU FOND QUI APRES AVOIR ENONCE QUE LE CHEMIN D'OU VENAIT CE VELOMOTORISTE, NON SIGNALE LONG DE 50 METRES, SE TERMINANT EN IMPASSE ET APPARTENANT INDIVISEMENT AUX PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES ENTRE LESQUELS IL AVAIT ETE AMENAGE, CONSTITUAIT UNE VOIE PRIVEE ET NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, EN ONT DEDUIT QUE LES ARTICLES 23 ET SUIVANTS DU CODE DE LA ROUTE ETAIENT SANS APPLICATION ET QUE LE VELOMOTORISTE CIRCULANT SUR CE CHEMIN NE BENEFICIAIT PAS D'UN DROIT DE PRIORITE.
2EME EN PRESENCE D'UNE POLICE D'ASSURANCE EXCLUANT LES VEHICULES AUTOMOTEURS ET LES ACCIDENTS QUI N'AVAIENT PAS LIEU A L'OCCASION DU TRAVAIL LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR ENONCE QUE L'ACCIDENT, AU COURS DUQUEL LE FILS DE L'ASSURE A RENVERSE AVEC SON VELOMOTEUR UN AUTRE USAGER DE LA ROUTE, S'ETANT PRODUIT UN DIMANCHE AU COURS D'UN DEPLACEMENT FAIT POUR ACHETER DES PROVISIONS IL NE POUVAIT ETRE REPUTE S'ETRE PRODUIT PENDANT LE TRAVAIL, ONT AJOUTE QUE LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE N'ETABLISSAIT POINT QU'AU MOMENT DE LA COLLISION LE CYCLE N'ETAIT PAS ENTRAINE PAR LE MOTEUR, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QUE LE RISQUE N'ETAIT PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE.
Décision attaquée : DECISION (type)