1ER DANS LE BAIL A METAYAGE, LES DEPENSES D'EXPLOITATION DOIVENT ETRE EN PRINCIPE PARTAGEES DANS LA MEME PROPORTION QUE LES RECETTES. C'EST UNIQUEMENT PAR APPLICATION DE CETTE REGLE QU'UN CONTRAT TYPE, APRES AVOIR PREVU LE PARTAGE DES PRODUITS SELON LA REGLE DU TIERCEMENT DECLARE QUE LES FRAIS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DU CHEPTEL MORT FOURNI PAR LE BAILLEUR SERONT SUPPORTES UN TIERS PAR LE BAILLEUR ET DEUX TIERS PAR LE PRENEUR. PAR SUITE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, EN L'ETAT D'UN BAIL A METAYAGE RENOUVELE SELON CE CONTRAT TYPE, PARTAGE LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHEPTEL MORT FOURNI PAR LE PRENEUR DANS LA PROPORTION D'UN TIERS POUR CELUI-CI ET DE DEUXTIERS POUR LE BAILLEUR, AU MOTIF QUE LA DISPOSITION RELATIVE AU PARTAGE DES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHEPTEL MORT, POSAIT LE PRINCIPE QUE CES FRAIS INCOMBAIENT POUR UN TIERS A CELUI QUI AVAIT FOURNI LE CHEPTEL ET POUR DEUX TIERS A CELUI QUI N'AVAIT PAS EU A EN FAIRE L'ACQUISITION.
2EME L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DIT RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL LA DEMANDE NOUVELLE QUI SERT DE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE. N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, AU REGARD DE CE TEXTE, L'ARRET QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT D'UN BAIL A METAYAGE AUX CONDITIONS DU CONTRAT TYPE, DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL LA DEMANDE DU BAILLEUR EN DEROGATION AUX REGLES DU TIERCEMENT, ALORS QUE CETTE DEMANDE DE NATURE A FAIRE REJETER LA DEMANDE DU PRENEUR, CONSTITUAIT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE.
Décision attaquée : DECISION (type)