JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - APPEL - DELAI - POINT DE DEPART - ABSENCE DE SIGNIFICATION A PERSONNE - DATE DE LA CONNAISSANCE QUE L'APPELANT A EUE DU JUGEMENT
IL RESULTE DES ARTICLES 443, 444 ET 445 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'EN MATIERE DE JUGEMENT PAR DEFAUT, LORSQUE LA SIGNIFICATION N'A PAS ETE FAITE A LA PERSONNE DU DEFAILLANT L'APPEL EST RECEVABLE TANT QUE LE JUGEMENT N'A PAS ETE EXECUTE AU VU ET AU SU DU DEFAILLANT OU PENDANT LE MOIS QUI SUIVRA LA CONNAISSANCE QUE LE DEFAILLANT A EUE DU JUGEMENT. LORSQU'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT PAR LE JUGE DES LOYERS A ETE SIGNIFIE EN MAIRIE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE L'APPEL TARDIF SANS PRECISER SI L'APPEL AVAIT EU LIEU PLUS D'UN MOIS APRES LA DATE OU L'APPELANT AVAIT EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)