RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - PRESOMPTION - DEFAUT DE SURVEILLANCE - ENFANT AUTORISE A ALLER CHEZ SA TANTE ET Y BLESSANT UN BEBE EN NOURRICE
STATUANT SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES PARENTS D'UN BEBE BLESSE A L'OEIL PAR UNE FLECHETTE LANCEE PAR LE NEVEU DE LA NOURRICE A LAQUELLE CE NOURRISSON AVAIT ETE CONFIE, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE LA MERE DE CE JEUNE GARCON L'AVAIT, EN L'ABSENCE DU PERE, AUTORISE A ALLER VOIR SA TANTE SANS SE PREOCCUPER DE SAVOIR SI CETTE DERNIERE ETAIT A SON DOMICILE ET ALORS QU'ELLE N'IGNORAIT PAS QUE CELLE-CI RESTAIT SEULE AVEC LA CHARGE D'UN NOURRISSON, ET SE TROUVAIT DONC HORS D'ETAT DE SURVEILLER SON NEVEU, REPUTE TURBULENT ET DIFFICILE, DE TELLE SORTE QU'IL DEVAIT RESTER PRATIQUEMENT SANS SURVEILLANCE, ONT PRECISE QU'AUSSITOT ARRIVE CE JEUNE GARCON SE MIT A JOUER AVEC UN CAMARADE, HORS LA VUE DE SA TANTE ET QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE REPUTEE AVOIR ACCEPTE DE SE CHARGER DE LA GARDE DE SON NEVEU, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE PERE DU JEUNE GARCON QUI, ABSENT DE FACON MOMENTANEE DE SON DOMICILE, N'ETAIT PAS DECHARGE DE L'OBLIGATION DE GARDE ET DE SURVEILLANCE A L'EGARD DE SON FILS, NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA PRESOMPTION DE FAUTE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)