RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - PROPRIETAIRE - IMMEUBLE - CONDUITS D'EVACUATION DE FUMEE DE CHAUFFAGE CENTRAL - ASPHYXIE
LE PROPRIETAIRE D'UN CHALET QUI, L'AYANT FAIT EQUIPER D'UNE CHAUDIERE DE CHAUFFAGE CENTRAL DONT LE FONCTIONNEMENT N'A PAS DONNE SATISFACTION, L'A FAIT RALLUMER PAR SON INSTALLATEUR, QUELQUES JOURS AVANT LA VISITE DES SPECIALISTES CHARGES DE PROCEDER A UN NOUVEAU REGLAGE, NE SAURAIT REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DECLARE SEUL RESPONSABLE DE L'ASPHYXIE DU GARDIEN DU CHALET DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEGAGEMENT DE GAZ DELETERE ETAIT DU, NON A UN DEFAUT D'ETANCHEITE DE LA CHAUDIERE, MAIS AU MAUVAIS TIRAGE DE LA CHEMINEE EN PARTIE OBSTRUEE PAR UNE BOITE DE CONSERVE DONT LA PRESENCE N'AVAIT PAS ETE DECELEE PAR SUITE D'UN RAMONAGE INSUFFISANT EFFECTUE PAR UN NON PROFESSIONNEL, LES JUGES DU FOND AJOUTENT QUE CE PROPRIETAIRE AVAIT LA GARDE DE TOUTE L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE, Y COMPRIS LA CHEMINEE, QU'IL AVAIT SEULEMENT CHARGE LA VICTIME DE LA SURVEILLANCE DE LA VILLA EN SON ABSENCE SANS QU'ELLE EUT QUALITE POUR S'OCCUPER DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIERE, QUE L'INSTALLATEUR N'AVAIT FAIT PRECEDEMMENT QUE REMPLACER LA CHAUDIERE SUR LES INSTRUCTIONS DU VENDEUR ET L'ALLUMER DEUX JOURS AVANT LA DATE PREVUE POUR LE NOUVEAU REGLAGE, QUE LE VENDEUR NE GARANTISSAIT LES APPAREILS QU'IL FOURNISSAIT QUE LORSQU'ILS SE TROUVAIENT DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, PEUVENT DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT EN CETTE QUALITE LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE LA CHEMINEE DE CHAUFFAGE CENTRAL, CAUSE DU DOMMAGE, QUE N'AYANT POINT DEMONTRE QU'IL S'EN ETAIT DESSAISI, IL EN AVAIT CONSERVE LA GARDE.
Décision attaquée : DECISION (type)