PREUVE TESTIMONIALE - ADMISSIBILITE - ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL - INTERDICTION DE PROUVER OUTRE ET CONTRE LE CONTENU DES ECRITS - DECISION FONDEE UNIQUEMENT SUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR PROBANTE DES ECRITS PRODUITS
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REJETTE UNE DEMANDE EN DISTRACTION DE CERTAINS OBJETS SAISIS DES LORS QUE LES JUGES DU FOND DEVANT QUI SONT PRISES DES CONCLUSIONS TENDANT A ETABLIR QUE LE DEMANDEUR AVAIT EFFECTIVEMENT REGLE LE COUT DES OBJETS QU'IL REVENDIQUAIT EN PRODUISANT DIVERS RECUS ET FAISANT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ETRE RECU AUCUNE PREUVE PAR TEMOINS OUTRE ET CONTRE LE CONTENU DE CES ECRITS, ONT IMPLICITEMENT REPONDU A CET ARGUMENT EN NE FAISANT ETAT D'AUCUN TEMOIGNAGE, ET SANS PASSER OUTRE AUX ECRITS PRODUITS, EN ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE, EN RELEVANT NOTAMMENT L'INCERTITUDE DE LA DATE DE CERTAINES JUSTIFICATIONS, NON POUR LES ECARTER COMME INADMISSIBLES EN PREUVE MAIS POUR Y TROUVER UN DES ELEMENTS DE LEUR CONVICTION.
Décision attaquée : DECISION (type)