1ER EN L'ETAT D'UN ARRET QUI, POUR REJETER LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR UN SOUS-LOCATAIRE CONTRE UN JUGEMENT AYANT ORDONNE UNE EXPERTISE SUR L'INDEMNITE D'EVICTION RECLAMEE PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL, S'EST BORNE A CONSTATER LE DEFAUT D'INTERET DE CE SOUS-LOCATAIRE ET A RESERVER SES DROITS EVENTUELS A UNE INDEMNITE D'EVICTION PERSONNELLE, L'ARRET QUI STATUANT SUR CETTE DERNIERE DEMANDE, A DECIDE QUE LE SOUS-LOCATAIRE N'AVAIT PAS DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION FAUTE DE LIEN REGULIER AVEC LE PROPRIETAIRE, N'A PAS VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE PREMIER ARRET RENDU LE MEME JOUR ET NE S'EST NULLEMENT CONTREDIT.
2EME ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE L'INDEMNITE D'EVICTION A L'OCCUPANT DE LOCAUX COMMERCIAUX MIS A SA DISPOSITION PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL, DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE APRES AVOIR A JUSTE TITRE ENONCE QUE LA SEULE PRESENCE DANS LES LIEUX LOUES DE TIERCES PERSONNES NE POUVAIT FAIRE NAITRE UN DROIT QUELCONQUE AU PROFIT DE CELLES-CI A L'ENCONTRE DU BAILLEUR, ONT CONSTATE QUE LE CONTRAT INVOQUE PAR LE DEMANDEUR COMME UNE SOUS-LOCATION AVAIT L'APPARENCE D'UN CONTRAT SUI GENERIS, DE CARACTERE PRECAIRE, ET QU'IL NE POUVAIT, DE TOUTE MANIERE MEME A LE TENIR POUR UNE SOUS-LOCATION, ETRE OPPOSE AUX PROPRIETAIRES EN DECIDANT SOUVERAINEMENT APRES EXAMEN DES DOCUMENTS PRODUITS, QUE LA PREUVE DE LEUR AGREMENT A UNE SOUS-LOCATION N'ETAIT PAS RAPPORTEE.
Décision attaquée : DECISION (type)