1ER ON NE SAURAIT ARGUER DU DEFAUT DE PUBLICATION DU REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES, ALORS QUE CE REGLEMENT A ETE APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 1945, QUI A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL AVEC MENTION QUE LE REGLEMENT ETAIT IMPRIME ET MIS EN VENTE PAR LES SOINS DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
2EME EN L'ETAT DE DOMMAGES SURVENUS A UN CADRE DE DEMENAGEMENT AU COURS DE SON TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT LA RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE AYANT, A LA DEMANDE DU DEMENAGEUR, CONTRACTE SEUL AVEC LA SNCF, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE CE TRANSPORTEUR PROFESSIONNEL A OMIS DE DECLARER A LA SNCF DES MATIERES DANGEREUSES SE TROUVANT A L'INTERIEUR DU CADRE ET QUE, DU FAIT DE CETTE OMISSION FAUTIVE, LE CONTRAT DE TRANSPORT FERROVIAIRE A ETE ANNULE, LE DEMENAGEUR SE TROUVANT AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR EN GARANTIE CONTRE LA SNCF.
Décision attaquée : DECISION (type)