1ER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 SONT SANS APPLICATION DANS LE CAS D'UNE CONVENTION DE FUSION ENTRE DEUX SOCIETES AYANT DES ADMINISTRATEURS COMMUNS, S'AGISSANT D'UNE OPERATION QUI NE PEUT ETRE DECIDEE QUE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES.
2EME SOCIETE ANONYME - APPORTS - COMMISSAIRES AUX APPORTS - RAPPORT - LACUNES - PORTEE.
2EME NE RENFERMENT AUCUNE CONTRADICTION LES ENONCIATIONS D'UN ARRET QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX APPORTS, DESIGNES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, NE COMPORTAIT AUCUNE OMISSION DE NATURE A VICIER LES DELIBERATIONS, ENONCE QU'AU SURPLUS, LES INSUFFISANCES OU LACUNES PRETENDUES DU RAPPORT, LIVRE A UNE DISCUSSION GENERALE CONTRADICTOIRE, POUVAIENT ETRE RELEVEES ET CORRIGEES ET QU'IL EN A, PRECISEMENT, ETE AINSI.
3EME UNE COUR D'APPEL, SAISIE PAR UN ACTIONNAIRE D'UNE ACTION EN REDDITION DE COMPTES, RESTITUTIONS ET REVOCATION DIRIGEE CONTRE UN ADMINISTRATEUR, NE SE CONTREDIT NULLEMENT LORSQUE APRES AVOIR ECARTE LA DEMANDE EN REDDITION DE COMPTES ET RESTITUTIONS POUR LE MOTIF QUE L'ADMINISTRATEUR A DEJA ETE APPELE A RENDRE SES COMPTES DEVANT LES ASSEMBLEES GENERALES ET QU'IL EN A RECU QUITUS, ELLE CONSTATE QUE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN REVOCATION, LA QUESTION, A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE, N'A PU ENCORE ETRE EXAMINEE PAR ELLE, FAUTE D'AVOIR ETE INSCRITE A L'ORDRE DU JOUR PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, MAIS QU'IL RESTE LOISIBLE AUX ACTIONNAIRES D'OBTENIR QU'ELLE LE SOIT, EN SOLLICITANT AU BESOIN, LA COMMISSION A CET EFFET D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE.
4EME SOCIETE ANONYME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE - POUVOIR - POUVOIR EN BLANC - VALIDITE.
4EME NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE CONTRADICTION LES ENONCIATIONS D'UN ARRET QUI, STATUANT SUR DES GRIEFS FORMULES CONTRE DES ADMINISTRATEURS AU SUJET DE L'UTILISATION DE POUVOIRS EN BLANC AUX ASSEMBLEES GENERALES, OBSERVE QUE, BIEN QUE LES ADMINISTRATEURS EN CAUSE SOIENT MAL FONDES A CONTESTER EN FAIT L'USAGE DE TELS POUVOIRS, LA PRATIQUE DES POUVOIRS EN BLANC EST VALABLE ET NE PEUT SUFFIRE A JUSTIFIER LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR AD HOC CHARGE DE VEILLER A LA DESTINATION DONNEE AUXDITS POUVOIRS.
Décision attaquée : DECISION (type)