SECURITE SOCIALE-PRESTATIONS FAMILIALES - ASSUJETTIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - LOUEUR EN MEUBLE
L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, AUSSI BIEN QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958 QUI LUI A ETE SUBSTITUEE, NE DEFINISSENT LA PROFESSION DE LOUEUR EN MEUBLE QU'AU SEUL REGARD DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR CES TEXTES RELATIVES AUX LOCATIONS EN MEUBLE. LES CRITERES DEFINIS PAR CES TEXTES NE SAURAIENT, PAR SUITE, ETRE UTILISES POUR APPRECIER LA SITUATION D'UNE PERSONNE LOUANT PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLES AU REGARD DE SON ASSUJETTISSEMENT EVENTUEL AU PAYEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUE PAR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET DE SES DROITS A L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE.
Décision attaquée : DECISION (type)