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07/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1963, JURITEXT000006964431



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964431
Date de la décision : 07/06/1963
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1ER DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - APPEL - DEMANDE FAITE EN CAUSE D'APPEL - RECEVABILITE.

1ER UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE EN CAUSE D'APPEL, ACCESSOIREMENT A UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, N'EST PAS UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN TANT QUE TELLE. ET EN RECEVANT UNE TELLE DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ECARTENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DU DEFENDEUR.

2EME DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - SUPPRESSION - ENFANT N'EN AYANT PLUS BESOIN - DATE DE LA SUPPRESSION.

2EME SELON L'ARTICLE 209 DU CODE CIVIL, LORSQUE CELUI QUI RECOIT DES ALIMENTS N'EN A PLUS BESOIN, EN TOUT OU EN PARTIE, LA DECHARGE OU REDUCTION PEUT EN ETRE DEMANDEE. MECONNAISSENT CE TEXTE LES JUGES QUI, EN PRESENCE DE CONCLUSIONS TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE PENSION ALLOUEE POUR L'ENTRETIEN DE DEUX ENFANTS DONT L'UN ETAIT DEVENU MAJEUR ET L'AUTRE S'ETAIT MARIE, PRONONCENT CETTE SUPPRESSION A COMPTER DE LA DATE DE LEUR DECISION, ALORS QUE CETTE SUPPRESSION AURAIT DU ETRE PRONONCEE POUR PARTIE A LA DATE DE LA MAJORITE DE L'UN DES ENFANTS, ET POUR PARTIE A CELLE DU MARIAGE DE L'AUTRE, EVENEMENTS DEJA REALISES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964431, Bull. civ.N° 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 415

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964431
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