1ER UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE EN CAUSE D'APPEL, ACCESSOIREMENT A UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS, N'EST PAS UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN TANT QUE TELLE. ET EN RECEVANT UNE TELLE DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ECARTENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DU DEFENDEUR.
2EME SELON L'ARTICLE 209 DU CODE CIVIL, LORSQUE CELUI QUI RECOIT DES ALIMENTS N'EN A PLUS BESOIN, EN TOUT OU EN PARTIE, LA DECHARGE OU REDUCTION PEUT EN ETRE DEMANDEE. MECONNAISSENT CE TEXTE LES JUGES QUI, EN PRESENCE DE CONCLUSIONS TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE PENSION ALLOUEE POUR L'ENTRETIEN DE DEUX ENFANTS DONT L'UN ETAIT DEVENU MAJEUR ET L'AUTRE S'ETAIT MARIE, PRONONCENT CETTE SUPPRESSION A COMPTER DE LA DATE DE LEUR DECISION, ALORS QUE CETTE SUPPRESSION AURAIT DU ETRE PRONONCEE POUR PARTIE A LA DATE DE LA MAJORITE DE L'UN DES ENFANTS, ET POUR PARTIE A CELLE DU MARIAGE DE L'AUTRE, EVENEMENTS DEJA REALISES.
Décision attaquée : DECISION (type)