La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1963, JURITEXT000006964371



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964371
Date de la décision : 07/06/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS D'EDF - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - PENSION DE REVERSION

LORSQU'UN SALARIE A ETE VICTIME D'UN DOMMAGE IMPUTABLE A UN TIERS L'EMPLOYEUR N'EST FONDE A DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI-MEME QU'A LA CONDITION DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE RELATION CERTAINE DE CAUSE A EFFET ENTRE LE PREJUDICE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS. IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE LEDIT EMPLOYEUR SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS QUI, HORS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, PRENNENT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS DU STATUT DU SALARIE, VICTIME DU DOMMAGE. SPECIALEMENT, LE TIERS RESPONSABLE NE SAURAIT ASSUMER LA CHARGE DE LA PENSION DE REVERSIBILITE VERSEE AUX AYANTS DROIT D'UN AGENT DU SERVICE NATIONAL ELECTRICITE DE FRANCE, CETTE PENSION, ATTRIBUEE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU DECES, ETANT ACQUITTEE PAR LE SERVICE NATIONAL EN EXECUTION D'UNE OBLIGATION QUI LUI EST IMPOSEE PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL ET CONSTITUANT UN PUR AVANTAGE STATUAIRE SANS RELATION CERTAINE DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964371, Bull. civ.N° 426
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 426

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award