SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE TRANSPORT
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR EXCLURE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES PRIMES DE TRANSPORT VERSEES PAR UNE ENTREPRISE A SON PERSONNEL DEMEURANT EN DEHORS D'UNE VILLE AYANT ETE SINISTREE PAR FAIT DE GUERRE, RELEVE QUE CETTE ENTREPRISE AVAIT ENTENDU CONSERVER A L'INDEMNITE JOURNALIERE QU'ELLE ALLOUAIT A L'ORIGINE POUR COUVRIR CERTAINS FRAIS DE TRANSPORT MOTIVES PAR LA DESTRUCTION DE LA VILLE, SON CARACTERE DE PRIME EXCEPTIONNELLE ET QUE CETTE INDEMNITE, D'UN MONTANT MINIME, N'ETAIT PAS ACCORDEE A TOUS LES OUVRIERS, MAIS SEULEMENT A CEUX QUI TRAVAILLAIENT DANS CETTE VILLE, QUI EN PERDAIENT LE BENEFICE LORSQU'ILS ETAIENT EMPLOYES SUR DES CHANTIERS EXTERIEURS. DE TELLES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS EN EFFET QUE LA PRIME LITIGIEUSE CONSTITUAIT LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLEMENT EFFECTUEES PAR LE PERSONNEL POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION.
Décision attaquée : DECISION (type)