SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - REGIME POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1955 - PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1955, A NECESSAIREMENT COMPRIS DANS LES VERSEMENTS ASSUJETTIS AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE TOUS LES AVANTAGES ACCORDES PAR UNE ENTREPRISE A SON PERSONNEL. IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DES PRIMES D'AUGMENTATION DE CAPITAL VERSEES PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL, CES PRIMES, MEME SI ELLES NE SONT PAS LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUE, CONSTITUANT UN AVANTAGE QUI, PAR LE SEUL FAIT DE SON ATTRIBUTION AU SEUL PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, NE PEUT L'ETRE QU'A L'OCCASION D'UN TRAVAIL ORDINAIREMENT ACCOMPLI PAR CE PERSONNEL POUR SON EMPLOYEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)