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07/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006964365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1963, JURITEXT000006964365



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964365
Date de la décision : 07/06/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - PREUVE - CARACTERE PREALABLE - NECESSITE

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL SUPPOSE RAPPORTEE PAR LA VICTIME LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION CONDAMNANT UN AUTOMOBILISTE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR UN CYCLOMOTORISTE, TOMBE PEU APRES AVOIR CROISE LA VOITURE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR ADMETTRE QUE CETTE VOITURE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SE FONDENT SUR DE SIMPLES HYPOTHESES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006964365, Bull. civ.N° 417
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 417

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006964365
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