RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - PREUVE - CARACTERE PREALABLE - NECESSITE
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL SUPPOSE RAPPORTEE PAR LA VICTIME LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION CONDAMNANT UN AUTOMOBILISTE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR UN CYCLOMOTORISTE, TOMBE PEU APRES AVOIR CROISE LA VOITURE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR ADMETTRE QUE CETTE VOITURE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SE FONDENT SUR DE SIMPLES HYPOTHESES.
Décision attaquée : DECISION (type)