1ER LA MENTION RELATIVE A LA PUBLICITE DES DEBATS QUI FIGURE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DRESSE EN CONFORMITE DES ARTICLES 159 ET 160 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ET QUI NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX, SUPPLEE A L'ABSENCE DE CETTE INDICATION DANS LA DECISION ELLE-MEME.
2EME ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR RECONNAITRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DES SALARIES A UNE PERSONNE TRAVAILLANT AVEC SON BEAU-FRERE SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONT CELUI-CI EST LE CHEF, SE FONDE SUR LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE L'INTERESSE EST CO-PROPRIETAIRE AVEC SON BEAU-FRERE DE LA MAISON D'HABITATION, PROPRIETAIRE D'UNE PARTIE DES TERRES ET DU CHEPTEL ET QU'IL VIT AVEC SA FAMILLE SUR LES PRODUITS DE L'EXPLOITATION, CE QUI IMPLIQUE QU'IL PARTICIPE AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE CELLES-CI.
Décision attaquée : DECISION (type)