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07/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006963810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1963, JURITEXT000006963810



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006963810
Date de la décision : 07/06/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1ER SUCCESSION - HERITIER - PETITION D'HEREDITE - EXERCICE PAR LE CONJOINT D'UN HERITIER (NON).

1ER LA PETITION D'HEREDITE EST UNE ACTION TENDANT A LA RECONNAISSANCE DES DROITS HEREDITAIRES DE CELUI QUI L'EXERCE ET A L'APPREHENSION EN CETTE QUALITE DE SA PART DANS LES BIENS DE LA SUCCESSION ELLE NE PEUT DONC ETRE EXERCEE QUE PAR LES PERSONNES DIRECTEMENT APPELEES A LA SUCCESSION. UNE FEMME QUI NE POSSEDE QU'UN DROIT D'USUFRUIT SUR LA SUCCESSION DE SON MARI EST SANS QUALITE POUR SE PRETENDRE HERITIERE DES PARENTS DE CE DERNIER, QUI LEUR A SUCCEDE DANS LA SUCCESSION DE SES BEAU-PARENTS ; ELLE A SEULEMENT LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS SUR LE QUART DES BIENS RECUEILLIS PAR SA FILLE QUI VIENT A LA SUCCESSION DE SES GRANDS-PARENTS PAR REPRESENTATION DE SON PERE PREDECEDE ET NE PEUT DONC ATTAQUER LE PARTAGE TRANSACTIONNEL DE LADITE SUCCESSION COMME AYANT MECONNU OU COMPROMIS SES DROITS.

2EME SUCCESSION - PARTAGE - MINEURS INTERESSES - ERREUR SUR LA QUALITE SUCCESSORALE D'UN MINEUR - MINEUR REMPLI DE SES DROITS - PORTEE.

2EME LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE, MALGRE L'ERREUR COMMISE SUR LA QUALITE SUCCESSORALE D'UN MINEUR, CELUI-CI A NEANMOINS RECU L'INTEGRALITE DES BIENS AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE DANS UN PARTAGE SUCCESSORAL, PEUT VALABLEMENT REJETER, FAUTE D'INTERET, L'ACTION EN ANNULATION DUDIT PARTAGE FONDEE SUR L'ERREUR AINSI COMMISE.

3EME SUCCESSION - PARTAGE - PARTAGE AMIABLE - ACCORD DES PARTIES - TRANSACTION.

3EME EN RAPPELANT QU'UN ACTE ATTRIBUANT DES BIENS ENTRE CO-HERITIERS ETAIT INTERVENU EN EXECUTION D'UN JUGEMENT PRESCRIVANT UN PARTAGE TRANSACTIONNEL ET QUE CETTE CONVENTION, QUI NE PORTAIT QUE SUR L'ATTRIBUTION DES ELEMENTS MOBILIERS DE LA SUCCESSION, AVAIT POUR OBJET D'EVITER LES ALEAS D'UN PARTAGE JUDICIAIRE ET DE METTRE FIN A DES DIFFICULTES RELATIVES A LA DISTINCTION DE CERTAINS BIENS ET A UN DESACCORD CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES LOTS PREPARES PAR LES NOTAIRES, LES JUGES DU FOND CONSTATENT PAR LA MEME QUE LES ALLOTISSEMENTS REALISES REPOSAIENT SUR UN ARRANGEMENT AMIABLE INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET CONSIDERENT A BON DROIT L'ACTE LITIGIEUX COMME UNE TRANSACTION REGULIERE AUX TERMES DE L'ARTICLE 467 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006963810, Bull. civ.N° 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 294

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006963810
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