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07/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006963809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1963, JURITEXT000006963809



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006963809
Date de la décision : 07/06/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEING PRIVE - FORCE PROBANTE - CONTESTATION DE LA PARTIE A QUI ON L'OPPOSE - PREUVE DE SA VERACITE - CHARGE DE CELLE-CI

LORSQUE LA SIGNATURE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE A ETE FORMELLEMENT DENIEE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE STATUER SUR LA SINCERITE DE CET ACTE ET DE PROCEDER EUX-MEMES A SA VERIFICATION A L'AIDE DES PIECES ET DOCUMENTS DU PROCES. C'EST ALORS A CELUI QUI INVOQUE L'ECRIT EN SA FAVEUR D'ETABLIR LA SINCERITE DE CELUI-CI. UNE COUR D'APPEL NE FAIT DONC QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LORSQUE APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A LA SUITE D'UNE PLAINTE EN FAUX EN ECRITURE PRIVEE, S'EST BORNEE A ADMETTRE LE DEFAUT DE DEMONSTRATION SUFFISANTE DE LA CONFECTION D'UN FAUX, ILS DEDUISENT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA PARTIE QUI INVOQUE L'ECRIT LITIGIEUX NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SA VERACITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006963809, Bull. civ.N° 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 293

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006963809
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