PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEING PRIVE - FORCE PROBANTE - CONTESTATION DE LA PARTIE A QUI ON L'OPPOSE - PREUVE DE SA VERACITE - CHARGE DE CELLE-CI
LORSQUE LA SIGNATURE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE A ETE FORMELLEMENT DENIEE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE STATUER SUR LA SINCERITE DE CET ACTE ET DE PROCEDER EUX-MEMES A SA VERIFICATION A L'AIDE DES PIECES ET DOCUMENTS DU PROCES. C'EST ALORS A CELUI QUI INVOQUE L'ECRIT EN SA FAVEUR D'ETABLIR LA SINCERITE DE CELUI-CI. UNE COUR D'APPEL NE FAIT DONC QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LORSQUE APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A LA SUITE D'UNE PLAINTE EN FAUX EN ECRITURE PRIVEE, S'EST BORNEE A ADMETTRE LE DEFAUT DE DEMONSTRATION SUFFISANTE DE LA CONFECTION D'UN FAUX, ILS DEDUISENT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA PARTIE QUI INVOQUE L'ECRIT LITIGIEUX NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SA VERACITE.
Décision attaquée : DECISION (type)