La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006963808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1963, JURITEXT000006963808



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006963808
Date de la décision : 07/06/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - PROMESSE - RUPTURE - PREJUDICE - REPARATION - PRESENCE D'UN ENFANT - PENSION ALIMENTAIRE JUSQU'A SA MAJORITE

UNE COUR D'APPEL NE FAIT QUE DETERMINER SOUVERAINEMENT LE MODE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA MERE D'UN ENFANT NATUREL, A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LA PROMESSE DE MARIAGE QUE LUI AVAIT FAITE LE PERE PRETENDU APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DE SON ETAT DE GROSSESSE, LORSQUE AYANT ATTRIBUE A CETTE RUPTURE UN CARACTERE FAUTIF, ELLE ACCORDE A LA MERE UN SECOURS MENSUEL JUSQU'A LA MAJORITE DE L'ENFANT, SANS QU'IL PUISSE LUI ETRE FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI TRANCHE LA QUESTION DE FILIATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006963808, Bull. civ.N° 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 292

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006963808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award