1ER SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL, LE PRINCIPE CONCERNANT L'EXIGENCE D'UNE PREUVE ECRITE RECOIT EXCEPTION TOUTES LES FOIS QUE LA PARTIE INTERESSEE S'EST TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTERALE. STATUANT SUR UNE ACTION EN PAYEMENT DE LOYERS, LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE D'UNE PART QUE DES LIENS ETROITS D'AMITIE UNISSAIENT LES DEUX PARTIES AU DEBUT DE LA LOCATION ET NE PERMETTAIENT PAS AU LOCATAIRE D'IMPOSER AU PROPRIETAIRE LA DELIVRANCE DE RECUS, D'AUTRE PART QU'IL RESULTE D'ATTESTATIONS ETABLIES PAR TROIS PERSONNES SE DISANT ANCIENS LOCATAIRES, QUE LE PROPRIETAIRE SE REFUSAIT HABITUELLEMENT A DELIVRER DES QUITTANCES DE LOYERS, ET CONSTATE AINSI L'IMPOSSIBILITE TANT MORALE QUE PHYSIQUE OU S'ETAIT TROUVE LE LOCATAIRE D'OBTENIR UNE PREUVE ECRITE, ONT PU ESTIMER QUE LES PRESOMPTIONS DE PAYEMENT RESULTANT DE CE QU'IL EST PEU VRAISEMBLABLE QUE LE PROPRIETAIRE AIT LOGE PENDANT DEUX ANS SON LOCATAIRE GRATUITEMENT ET DE CE QUE LA SOMME RECLAMEE ETAIT NETTEMENT INFERIEURE A LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX LOUES, POUVAIENT ETRE COMPLETEES PAR LE SERMENT SUPPLETIF.
2EME IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE CREDIT POUVANT ETRE ACCORDE, TANT EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION DE LEUR QUALITE QUE L'EXPOSE DE LEURS AFFIRMATIONS, AUX PERSONNES DE QUI EMANENT DES ATTESTATIONS PRODUITES AUX DEBATS ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)