1ER LES ACCORDS COLLECTIFS DES 12 NOVEMBRE 1951 ET 28 JANVIER 1952 INTERVENUS ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES DEUX SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION DE GERANTS NON SALARIES DES SUCCURSALES DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, PEUVENT FIXER LIBREMENT LES MODALITES DE REMUNERATION DES GERANTS ET PAR CONSEQUENT ADOPTER DES TAUX DE COMMISSIONS DIFFERENTS DE CEUX PREVUS PAR L'ARRETE DU 10 MAI 1948. SI L'ARRETE DU 10 MAI 1948 A REGI LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN GERANT, ANTERIEUR EN DATE, IL L'A FAIT A TITRE REGLEMENTAIRE ET NON COMME STIPULATION CONTRACTUELLE, ET IL A CESSE D'AVOIR EFFET LORS DE LA MISE EN APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS SUSVISES. CE GERANT NE SAURAIT, DES LORS, EXIGER QUE LUI SOIT MAINTENU LE TAUX DE COMMISSIONS PREVU PAR L'ARRETE DU 10 MAI 1948.
2EME LES DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL DES SALARIES S'APPLIQUENT AUX PERSONNES QUI EXPLOITENT, MOYENNANT DES REMISES PROPORTIONNELLES AU MONTANT DES VENTES, LES SUCCURSALES DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION ET QUI SONT, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 3 JUILLET 1944, QUALIFIEES GERANTS NON SALARIES.
Décision attaquée : DECISION (type)