1ER LA RESILIATION DU BAIL, A LA SUITE DU DECES DU LOCATAIRE, NE RESULTE PAS DE PLEIN DROIT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, DU SEUL FAIT DE L'INOCCUPATION DES LIEUX PAR LES HERITIERS DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LE DECES, MAIS DOIT ETRE DEMANDEE PAR LE PROPRIETAIRE AVANT TOUTE OCCUPATION PAR LES HERITIERS DES LOCAUX DEVENUS VACANTS PAR SUITE DU DECES DU LOCATAIRE. PAR SUITE C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL A DECLARE QUE CE TEXTE LAISSE AU BAILLEUR LE CHOIX ENTRE LA CONTINUATION DU BAIL ET SA RUPTURE ; QUE SI CELUI-CI ENTEND METTRE FIN AU BAIL, IL DOIT EN EXPRIMER NETTEMENT LA VOLONTE ET QUE TANT QU'IL NE L'A PAS FAIT, LES HERITIERS CONSERVENT LA POSSIBILITE D'OCCUPER LES LIEUX EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL.
2EME C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE, ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QU'UNE COUR D'APPEL ESTIME QUE LA LETTRE PAR LAQUELLE UN PROPRIETAIRE RAPPELAIT AUX HERITIERS DE SON LOCATAIRE QU'IL AVAIT DEJA FAIT CONNAITRE A LEUR AUTEUR, AVANT SON DECES, SON DESIR DE REPRENDRE LA LIBRE DISPOSITION DES LOCAUX, NE VISAIT NULLEMENT L'INOCCUPATION DES LIEUX PAR LES HERITIERS ET NE POUVAIT PAR SUITE ETRE CONSIDEREE COMME LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL FONDEE SUR CETTE INOCCUPATION ET PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945.
3EME ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION D'UN BAIL EN FAVEUR D'UN PROPRIETAIRE DONT LE LOCATAIRE EST DECEDE BIEN QUE LES HERITIERS N'AIENT PAS OCCUPE PERSONNELLEMENT LES LIEUX DANS LES TROIS MOIS DU DECES, DES LORS QUE CONSIDERANT SEULEMENT LA SITUATION A LA DATE A LAQUELLE A ETE FORMEE LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL (EN L'ESPECE PLUS DE TROIS MOIS APRES LE DECES) LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'A CETTE DATE L'HERITIER OCCUPAIT PERSONNELLEMENT LES LIEUX LITIGIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)