1ER L'ARRET QUI ANNULE UN CONGE PREAVIS FONDE SUR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QUE CE CONGE NE MENTIONNE QUE TROIS DES PIECES DU LOCAL OCCUPE PAR LE BENEFICIAIRE, QUI EN COMPORTERAIT EN REALITE AU MOINS QUATRE, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE S'IL NE PRECISE PAS QUEL EST CELUI DES LOCAUX NON MENTIONNES DANS LE CONGE QU'IL CONSIDERE COMME CONSTITUANT CETTE QUATRIEME PIECE, LE CARACTERE HABITABLE D'AUCUN DE CES LOCAUX NE POUVANT ETRE DEDUIT A PRIORI DE LA DESCRIPTION QU'IL EN DONNE.
2EME ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 21 ET 66 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A UN PROPRIETAIRE REPRENANT AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI DANS L'INTENTION DE NUIRE AU LOCATAIRE EN PROFITANT ABUSIVEMENT DES DEPENSES FAITES PAR CE DERNIER EN VUE D'UN MEILLEUR AMENAGEMENT DE SON APPARTEMENT ALORS QUE LE FAIT D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE SUR UN LOGEMENT DANS LEQUEL LE LOCATAIRE MENACE D'EVICTION A FAIT CERTAINS FRAIS D'AMENAGEMENT NE SAURAIT IMPLIQUER A LUI SEUL DE LA PART DU PROPRIETAIRE REPRENANT UNE INTENTION DE NUIRE A SON LOCATAIRE OU D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI.
Décision attaquée : DECISION (type)