BAIL A FERME - TRIBUNAL PARITAIRE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - GENERALITE - CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES TITRES 1 A 5 DU LIVRE 6 DU CODE RURAL (ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958) - BAUX DES ETABLISSEMENTS PUBLICS - CONDITIONS
IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1293 DU 22 DECEMBRE 1958 ET DE L'ARTICLE 861 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 5 AOUT 1960, QUE LES BAUX PASSES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ECHAPPENT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX PARITAIRES SAUF LORSQU'ILS CONSTITUENT UNE EXPLOITATION AGRICOLE. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI REJETTE LE CONTREDIT FORME PAR UN HOPITAL-HOSPICE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN EVALUATION DE L'ETAT DES TERRES LUI APPARTENANT FORMEE PAR LE PRENEUR, AU MOTIF QUE LE BAILLEUR, DEMANDEUR A L'EXCEPTION, N'AVAIT PAS ETABLI QUE LE BAIL LITIGIEUX NE PORTAIT PAS SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE, ALORS QUE CETTE PREUVE INCOMBAIT AU PRENEUR QUI AVAIT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DONT LA COMPETENCE EST EN CETTE MATIERE L'EXCEPTION.
Décision attaquée : DECISION (type)