1ER APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS IMPARTI, A PEINE DE DECHEANCE, PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, AUCUN MOYEN NOUVEAU NE PEUT ETRE INVOQUE CONTRE LA DECISION ATTAQUEE. ET L'IRRECEVABILITE D'UN MOYEN TARDIVEMENT PROPOSE DOIT ETRE DECLAREE D'OFFICE.
2EME SAISIE D'UNE ACTION PAULIENNE EN SUITE DE LA CESSION D'UN CABINET D'AGENT COMMERCIAL EN FRAUDE DES DROITS DE L'ASSOCIE DU VENDEUR, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LEDIT ASSOCIE A FOURNI DES CAPITAUX POUR L'ACHAT DU CABINET EXPLOITE EN PARTICIPATION, APPORT DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT ETE INDEMNISE ET RELEVE QUE LE CO-ASSOCIE A FRAUDULEUSEMENT REVENDU LE CABINET A UNE SOCIETE, FAISANT AINSI PASSER, EN APPARENCE, DANS UN PATRIMOINE DISTINCT DU SIEN, L'ELEMENT PRODUCTIF AFFECTE A L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION DEPENDANT AUPARAVANT DE SON PROPRE PATRIMOINE, PEUT CONSIDERER QUE L'ASSOCIE LESE EST RECEVABLE A AGIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)