1ER L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EDICTANT UNE PRESCRIPTION DE DEUX ANS POUR LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DE CE TEXTE, Y COMPRIS L'ACTION EN REVISION DES LOYERS COMMERCIAUX, NE CONCERNE PAS LE DELAI PREVU PAR LA LOI DU 23 JUILLET 1947 POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION DONT LE POINT DE DEPART EST FIXE AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION A PERSONNE OU A DOMICILE.
2EME D'APRES LES ARTICLES 26, 27 ET 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SI LE BAIL EST ASSORTI D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, LA REVISION DU LOYER POURRA ETRE DEMANDEE CHAQUE FOIS QUE, PAR LE JEU DE CETTE CLAUSE, LE LOYER SE TROUVERA AUGMENTE OU DIMINUE DE PLUS DU QUART PAR RAPPORT AU PRIX PRECEDEMMENT FIXE, CONTRACTUELLEMENT OU JUDICIAIREMENT, ET L'ACTION TENDANT A L'ADAPTATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE A LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE EST PAREILLEMENT OUVERTE AUX DEUX PARTIES, L'ARTICLE 28 PRECITE N'AYANT FORMULE AUCUNE DISTINCTION ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS.
Décision attaquée : DECISION (type)