REJET DES POURVOIS DE X... (FERENC), DETENU, CONTRE : 1° UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 JANVIER 1963 LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ;
2° UN ARRET DE LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION EN DATE DU 14 DECEMBRE 1960 DECLARANT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DE TOUT OU PARTIE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION : LA COUR, JOINT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, VISANT L'ARRET DU 25 JANVIER 1963, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 14 DECEMBRE 1960 A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QU'EN CONSEQUENCE IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER ACTE A FERENC X... DE SES RESERVES" ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA SEINE QUI INSTRUISAIT CONTRE X... (FERENC) POUR VOLS A SAISI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'EFFET DE PRONONCER LA NULLITE D'UN PROCES-VERBAL DE POLICE CONSTATANT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES AVAIT ETE OPEREE UNE PERQUISITION DANS LA CHAMBRE D'HOTEL OCCUPEE PAR L'INCULPE ;
QUE, PAR ARRET DU 14 DECEMBRE 1960, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA REQUETE EN ANNULATION ET RENVOYE LA PROCEDURE AU JUGE D'INSTRUCTION POUR QU'IL POURSUIVE SON INFORMATION ;
QUE X... S'EST POURVU CONTRE CET ARRET ET A SAISI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DE LA REQUETE PREVUE AUX ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN VUE DE FAIRE DECLARER SON POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 1960, LE PRESIDENT A REJETE LADITE REQUETE ET ORDONNE QUE LA PROCEDURE SERAIT POURSUIVIE SANS DESEMPARER ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE C'EST A TORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, DANS SON ARRET DU 25 JANVIER 1963 RENVOYANT L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES, DECLARE QUE SON PREMIER ARRET DU 14 DECEMBRE 1960 AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR SUITE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ;
QU'EN EFFET, CETTE ORDONNANCE N'AVAIT FAIT QUE REFUSER L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ET LAISSAIT PAR CONSEQUENT ENTIERE LA QUESTION QU'IL POSAIT, LA SOLUTION ETANT SEULEMENT AJOURNEE JUSQU'AU JOUR OU LA COUR DE CASSATION SERAIT APPELEE A STATUER SUR LE POURVOI EVENTUELLEMENT FORME CONTRE L'ARRET A INTERVENIR SUR LE FOND ;
MAIS ATTENDU QUE X... NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, S'EN FAIRE UN GRIEF DES LORS QU'IL SE BORNAIT, AINSI QU'IL APPERT DE SES CONCLUSIONS, A DEMANDER A LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'IL LUI SOIT SEULEMENT "DONNE ACTE DE SES RESERVES QUANT A LA VALIDITE DE LA PROCEDURE" ET QU'UNE TELLE DEMANDE, QU'ELLE FUT ADMISE OU REFUSEE, N'ETAIT SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE AUCUN EFFET LEGAL ;
QUE L'INCULPE CONSERVE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ENTIER EXERCICE DE SES DROITS ET QUE, PAR L'EFFET DE SON POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE RENVOI, IL EST A MEME DE FAIRE VALOIR AUJOURD'HUI TOUS LES GRIEFS PRESENTES A L'APPUI DU POURVOI DONT IL AVAIT FRAPPE LA PRECEDENTE DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QUE CES GRIEFS FONT L'OBJET DES TROIS MOYENS CI-DESSOUS ENONCES ET SUR LESQUELS IL VA ETRE STATUE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN (SANS INTERET) ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, VISANT L'ARRET DU 14 DECEMBRE 1960 ET PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 56, 59 ET 66 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE A TORT QUE SI L'ARTICLE 66 DU CODE PRECITE PRESCRIT QUE LE PROCES-VERBAL DE VISITE DOMICILIAIRE OU DE PERQUISITION DOIT ETRE REDIGE "SUR LE CHAMP", CETTE EXPRESSION N'A JAMAIS VOULU DIRE QUE LA REDACTION SOIT FAITE SUR LES LIEUX, MAIS SEULEMENT SANS DESEMPARER" ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LESQUELLES LES PROCES-VERBAUX DE VISITE DOMICILIAIRE ET DE PERQUISITION DOIVENT ETRE REDIGES SUR LE CHAMP, NE SONT PAS PRESCRITS A PEINE DE NULLITE ;
QU'UNE TELLE SANCTION NE SERAIT ENCOURUE QUE SI L'INOBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR CE TEXTE AVAIT ETE DE NATURE A COMPROMETTRE LES DROITS DE LA DEFENSE OU A PORTER ATTEINTE AU RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL, TELS QUE LES ARTICLES 54 ET SUIVANTS ONT ENTENDU LES GARANTIR ;
ATTENDU QU'IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'IL EN AIT ETE AINSI EN L'ESPECE ;
QU'IL RESULTE D'AILLEURS DES TERMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA REDACTION DU PROCES-VERBAL LITIGIEUX A ETE EFFECTUEE "SANS DESEMPARER" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN (SANS INTERET) ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE EST RENVOYE ;
ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET QUE LA PROCEDURE EST ELLE-MEME REGULIERE ;
QU'ENFIN LES FAITS POUR LESQUELS L'ACCUSE A ETE MIS EN ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON