POURVOI DE X... (EUGENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962 QUI L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X..., CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS, EN VERTU DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962, S'EST POURVU CONTRE CETTE DECISION, LE 21 DECEMBRE 1962 ;
QU'IL PRODUIT LUI-MEME UN MEMOIRE SUR TIMBRE, PORTANT SA SIGNATURE ET DATE, A ROUBAIX, DU 26 DECEMBRE 1962 ;
QU'IL N'EXISTE AU DOSSIER AUCUNE ATTESTATION PRECISANT SI CE MEMOIRE A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE OU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT D'UN TEL MEMOIRE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ETE REMIS AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, D'AUTRE PART, PASSE CE DELAI, IL N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR ;
QUE DES LORS LEDIT MEMOIRE EST IRRECEVABLE ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS SAISIE DES MOYENS QUI Y SONT PROPOSES ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 91 SUSVISE DISPOSE : "LES DEBATS ONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
LES PARTIES OU LEURS CONSEILS ET LE MINISTERE PUBLIC SONT ENTENDUS ;
LE JUGEMENT EST RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE L'APPEL EST PORTE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, STATUANT DANS LES MEMES FORMES QUE LE TRIBUNAL" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN L'ESPECE LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'AINSI IL Y A VIOLATION DE LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON