REJET DU POURVOI DE X... (EUGENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962 QUI, DANS DES POURSUITES POUR REFUS D'INSERER, A DECLARE PRESCRITES L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X..., PARTIE CIVILE, S'EST POURVU EN CASSATION LE 21 DECEMBRE 1962, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962 QUI, DANS DES POURSUITES POUR INFRACTION A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;
QU'IL PRODUIT LUI-MEME UN MEMOIRE SUR TIMBRE, PORTANT SA SIGNATURE ET DATE, A ROUBAIX, DU 26 DECEMBRE 1962 ;
QU'IL N'EXISTE AU DOSSIER AUCUNE ATTESTATION PRECISANT SI CE MEMOIRE A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE OU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT D'UN TEL MEMOIRE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ETE REMIS AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, D'AUTRE PART, PASSE CE DELAI, IL N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR ;
QUE DES LORS LEDIT MEMOIRE EST IRRECEVABLE ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS SAISIE DES MOYENS QUI Y SONT PROPOSES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON CASSATION SUR LE