CASSATION SUR LE POURVOI DE LA DAME X..., VEUVE Y... (EDITH), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 31 OCTOBRE 1962, CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 408 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE NON-LIEU SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, PAR DES MOTIFS VAGUES ET IMPERSONNELS QUI NE FONT QUE REPRENDRE LES TERMES DE LA LOI, SANS MENTIONNER LES FAITS, QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES A SON EXISTENCE LEGALE ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES CHAMBRES D'ACCUSATION, LORSQU'ELLES STATUENT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, ONT LE DEVOIR D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE D'UNE MANIERE SUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE S'ASSURER NOTAMMENT QU'IL A ETE PRONONCE SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATION ;
QU'EN OMETTANT DE LE FAIRE, L'ARRET NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ET QUE, PAR SUITE, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A EN POURSUIVRE L'ANNULATION SUR SON SEUL POURVOI ;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE SANS RAPPELER, NE FUT-CE QUE SOMMAIREMENT, LES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE COMME CONSTITUTIFS D'UN ABUS DE CONFIANCE ET SANS MEME SE REFERER AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE, POUR CONFIRMER LADITE ORDONNANCE, A ENONCER "QU'IL NE RESULTE, NI DE L'INFORMATION, NI DES DEBATS QUE Y... MARC-AURELE AIT DETOURNE OU DISSIPE AU PREJUDICE DE SON FILS, CLAUDE Y..., DE SON VIVANT OU MEME APRES SA MORT, AU DETRIMENT DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER, DES EFFETS, DENIERS, BILLETS, QUITTANCES OU AUTRES QUI NE LUI AURAIENT ETE REMIS QU'AU TITRE DE L'UN DES CONTRATS PREVUS PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL" ;
"QU'EN TOUT CAS, L'INTENTION FRAUDULEUSE DE Y... MARC-AURELE N'EST PAS ETABLIE ;
QUE LA JUSTIFICATION DE DETOURNEMENT OU DE LA DISSIPATION DE FONDS N'EST RAPPORTEE CONTRE QUICONQUE NON PLUS QUE TOUTE AUTRE INFRACTION PENALE EN RELATION AVEC LES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT ET QU'IL Y A EU VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 31 OCTOBRE 1962, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER