1ER IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE DECISION D'AVOIR JUGE QU'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ETAIT EN FAUTE A L'EGARD D'UNE DE SES EMPLOYEES SANS RELEVER A SON ENCONTRE AUCUNE DES CARACTERISTIQUES DE L'ABUS DU DROIT DE LICENCIEMENT DES LORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RETENU CONTRE ELLE UN CONGEDIEMENT ABUSIF MAIS L'ERREUR QU'ELLE AVAIT COMMISE EN CONFIANT PENDANT PLUSIEURS ANNEES A L'EMPLOYEE INTERESSEE DES FONCTIONS QU'ELLE N'AVAIT PAS QUALITE POUR REMPLIR.
2EME CASSATION - EFFETS - PAYEMENT EFFECTUE EN EXECUTION DE LA DECISION CASSEE - RESTITUTION.
2EME LORSQUE LE JUGEMENT, QUI A CONDAMNE UN EMPLOYEUR A VERSER UNE SOMME A UN SALARIE A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE APRES RECONSTITUTION DE CARRIERE, A ETE ANNULE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION, LA JURIDICTION DE RENVOI, QUI, RETENANT POUR D'AUTRES CAUSES LA RESPONSABILITE DE ET EMPLOYEUR A L'EGARD DE SON EMPLOYE, A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE AINSI RETENU, NE SAURAIT VALABLEMENT REFUSER D'ORDONNER LA RESTITUTION PAR LE SALARIE DES SOMMES QU'IL A PERCUES DE SON EMPLOYEUR EN EXECUTION DE LA DECISION ANNULEE.
Décision attaquée : DECISION (type)