CONTRAT DE TRAVAIL - CADRES - APPARTENANCE AUX CADRES - CONSTATATIONS SUFFISANTES
IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR ALLOUE AU DIRECTEUR COMMERCIAL D'UNE SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION LICENCIE L'INDEMNITE D'ANCIENNETE PREVUE EN FAVEUR DES CADRES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 30 AVRIL 1956, DES LORS QU'IL RELEVE QUE L'INTERESSE AVAIT CONCLU AVEC LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE COOPERATIVE QUI L'EMPLOYAIT UN AVENANT LOCAL A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE EN TANT QUE REPRESENTANT DES CADRES, QU'IL AVAIT ETE AFFILIE A LA CAISSE DES CADRES ET QU'IL AVAIT TOUJOURS ETE CONSIDERE COMME CADRE.
Décision attaquée : DECISION (type)