1ER PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - COMMUNICATION - PRESOMPTION DE REGULARITE.
1ER IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE SENTENCE PRUD'HOMALE DE S'ETRE FONDEE SUR DES DOCUMENTS PRODUITS EN COURS D'AUDIENCE SANS COMMUNICATION PREALABLE AU DEFENDEUR, DES LORS QUE LADITE SENTENCE ENONCANT QUE CES PIECES ONT ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS OU REGULIEREMENT COMMUNIQUEES AU CONSEIL, LES DOCUMENTS RETENUS PAR LES JUGES SONT, JUSQU'A PREUVE DU CONTRAIRE, PRESUMES AVOIR ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES.
2EME DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE, BIEN QU'AFFILIE A UNE CAISSE DE CONGES PAYES, UN EMPLOYEUR DU BATIMENT N'AVAIT PAS REMPLI VIS-A-VIS DE SON OUVRIER LES OBLIGATIONS LEGALES LUI INCOMBANT, NOTAMMENT EN NE LUI REMETTANT PAS, A LA FIN DE SON EMPLOI, LES CERTIFICATS QUI LUI AURAIENT PERMIS DE FAIRE VALOIR SES DROITS AUPRES DE LA CAISSE D'AFFILIATION, LES JUGES DU FOND CONDAMNENT A BON DROIT CET EMPLOYEUR A REPARER LE PREJUDICE AINSI CAUSE A SON ANCIEN SALARIE.
Décision attaquée : DECISION (type)