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06/06/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006963363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1963, JURITEXT000006963363



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006963363
Date de la décision : 06/06/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - EXPIRATION - NON-RENOUVELLEMENT - ABUS DE DROIT - CONDITIONS

AUX TERMES DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE LA BRANCHE DES JEUX DANS LES CASINOS AUTORISES DU 29 JANVIER 1957, LES CONTRATS D'ENGAGEMENT D'UNE DUREE D'UNE ANNEE SONT RECONDUITS POUR UNE AUTRE ANNEE, SAUF DENONCIATION PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE TRENTE JOURS AU MOINS AVANT LEUR EXPIRATION. RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION L'ARRET QUI, SUR LA DEMANDE D'UN EMPLOYE DE CASINO EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF ET NON-RENOUVELLEMENT INJUSTIFIE DE CONTRAT, CONSTATE D'UNE PART QUE CE SALARIE N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE D'UNE INTENTION ABUSIVE NI D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE LA PART DE SON EMPLOYEUR, ET D'AUTRE PART, LE CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION AU MOTIF QU'IL SE BORNAIT A ALLEGUER CERTAINES FAUTES DE SON EMPLOYE SANS EN JUSTIFIER, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS POUR L'EMPLOYEUR DES TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE RENOUVELER LE CONTRAT, SAUF MOTIF LEGITIME QU'IL AURAIT EU LA CHARGE DE PROUVER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006963363, Bull. civ.N° 461
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 461

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006963363
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