CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - EXPIRATION - NON-RENOUVELLEMENT - ABUS DE DROIT - CONDITIONS
AUX TERMES DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE LA BRANCHE DES JEUX DANS LES CASINOS AUTORISES DU 29 JANVIER 1957, LES CONTRATS D'ENGAGEMENT D'UNE DUREE D'UNE ANNEE SONT RECONDUITS POUR UNE AUTRE ANNEE, SAUF DENONCIATION PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE TRENTE JOURS AU MOINS AVANT LEUR EXPIRATION. RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION L'ARRET QUI, SUR LA DEMANDE D'UN EMPLOYE DE CASINO EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF ET NON-RENOUVELLEMENT INJUSTIFIE DE CONTRAT, CONSTATE D'UNE PART QUE CE SALARIE N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE D'UNE INTENTION ABUSIVE NI D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE LA PART DE SON EMPLOYEUR, ET D'AUTRE PART, LE CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION AU MOTIF QU'IL SE BORNAIT A ALLEGUER CERTAINES FAUTES DE SON EMPLOYE SANS EN JUSTIFIER, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS POUR L'EMPLOYEUR DES TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE RENOUVELER LE CONTRAT, SAUF MOTIF LEGITIME QU'IL AURAIT EU LA CHARGE DE PROUVER.
Décision attaquée : DECISION (type)