BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - ACCORD DES PARTIES - LIMITES - DECRET DU 9 AOUT 1953 - NOUVELLE FORMULE DE CALCUL (NON)
LE DECRET DU 9 AOUT 1953, EN CE QU'IL MODIFIE L'ARTICLE 34 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'A PAS EU POUR EFFET D'INSTITUER UNE NOUVELLE FORMULE DE CALCUL DES LOYERS DONNANT UN MONTANT PLUS ELEVE QUE CELUI DU LOYER EXISTANT A LA PASSATION DU CONTRAT LOCATIF ; POSTERIEUREMENT AU DECRET, LE LOYER NORMAL A CONTINUE A ETRE LE LOYER SALAIRE, LES DISPOSITIONS NOUVELLES AYANT EU SEULEMENT POUR EFFET DE RENDRE NON ANNULABLES LES CONTRATS FIXANT D'UN COMMUN ACCORD UN PRIX DE LOYER SUPERIEUR, SOUS RESERVE QUE CE PRIX NE DEPASSE PAS LA VALEUR LOCATIVE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU TROP PERCU SUR LE MONTANT DU LOYER CONVENTIONNEL CALCULE CE TROP PERCU NON SUR LE LOYER SALAIRE CONFORMEMENT A LA NATURE DE LA DEMANDE MAIS SUR LA VALEUR LOCATIVE DU LOYER RENTABILITE.
Décision attaquée : DECISION (type)