BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - EXCLUSIONS - PLURALITE D'HABITATIONS - APPRECIATION - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES
USANT DU LARGE POUVOIR D'APPRECIATION QUI EST RECONNU AU JUGE DU FAIT POUR DETERMINER SI UN LOCAL, QUI NE CONSTITUE PAS LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT D'UN LOCATAIRE, LUI EST TOUTEFOIS NECESSAIRE POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION, UNE COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE N'AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX LE LOCATAIRE D'UN ATELIER DE PEINTURE QUI, DEVENU LIBRAIRE ET AYANT INSTALLE AILLEURS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT N'ETABLISSAIT PAS EXERCER DANS CET ATELIER UNE ACTIVITE ARTISTIQUE, NE DECLARANT AUCUN REVENU EN PROVENANT ET AYANT MEME PROJETE DE CEDER CE LOCAL A UN AMI, PROJET AUQUEL IL AVAIT RENONCE EN RAISON DE L'OPPOSITION DU PROPRIETAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)