1ER BAIL A FERME - PRIX - CALCUL - DENREES DE BASE - CHOIX - PRINCIPALE PRODUCTION DU FOND.
1ER AUX TERMES DES ARTICLES 3 ET 4 DE L'ACTE DIT LOI DU 4 SEPTEMBRE 1943 VALIDE ET MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 3 MAI 1945, TEXTES DECLAREES D'ORDRE PUBLIC, POUR DETERMINER LA OU LES DENREES QUI SERVIRONT DE BASE POUR LE CALCUL DE L'EQUIVALENCE EN NATURE DES FERMAGES STIPULES EN ARGENT, LES PARTIES SE REFERERONT AUX USAGES LOCAUX, A DEFAUT ELLES RETIENDRONT L'UNE OU L'AUTRE DES PRINCIPALES PRODUCTIONS OU LA PORTION DE CES PRODUCTIONS QU'ELLES ARRETERONT, D'UN COMMUN ACCORD. PAR SUITE NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION L'ARRET QUI A DEFAUT D'USAGE LOCAL EN VIGUEUR A LA DATE DU CONTRAT DE BAIL REFUSE DE RETENIR COMME DENREE DE BASE POUR LE CALCUL DU FERMAGE LA PRINCIPALE PRODUCTION DU FONDS RECONNUE COMME TELLE PAR L'EXPERT ET ACCEPTEE PAR LES DEUX PARTIES EN CAUSE DANS LEURS CONCLUSIONS.
2EME BAIL A FERME - STABILISATION - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - PORTEE.
2EME LA STABILISATION DES FERMAGES OBEIT A DES REGLES STRICTES ET D'ORDRE PUBLIC, IMPOSANT SELON LES PERIODES, UN CALCUL D'APRES LA VALEUR LOCATIVE REELLE DU BIEN LOUE OU AU CONTRAIRE D'APRES LE PRIX STIPULE PAR LES PARTIES. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI PROCEDE UNIQUEMENT POUR L'ENSEMBLE DES PERIODES A LA FIXATION DU FERMAGE EN SE REFERANT AU PRIX EXIGIBLE PAR LE CONTRAT A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1939.
Décision attaquée : DECISION (type)