BAIL A FERME - STATUT DU FERMAGE - PORTEE - CORPS DE FERME OU PARTIE ESSENTIELLE D'UNE EXPLOITATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES
L'ARRET QUI DECLARE SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE LE BAIL PORTANT SUR UNE PIECE DE TERRE D'UNE CONTENANCE INFERIEURE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL, EST LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS, QU'AYANT CONSTATE QUE LES PRENEURS, CULTIVATEURS AGES HABITANT CHEZ LEURS ENFANTS DANS LA FERME VOISINE, EXPLOITENT AVEC LA PIECE DE TERRE LITIGIEUSE 2 HECTARES DE TERRE NUE LEUR APPARTENANT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE LA PIECE DONT S'AGIT QUI COMPORTE QUELQUES BATIMENTS D'EXPLOITATION, CONSTITUAIT UNE PARTIE ESSENTIELLE DE CETTE PETITE EXPLOITATION DONT L'ENSEMBLE DEPASSE LE MINIMUM FIXE PAR L'ARRETE PREFECTORAL.
Décision attaquée : DECISION (type)