HABITATION A LOYER MODERE - DESTRUCTION PAR SUITE D'ACTE DE GUERRE - REPORT DU BAIL - HLM REPARE OU RECONSTRUIT - PRIX - FIXATION - LOYER APPLICABLE AUX HLM CONSTRUITS ANTERIEUREMENT AU 3 SEPTEMBRE 1947
AUX TERMES DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE L'URBANISME, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955, LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 1, 2, 3, 4 ET 8 DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SONT APPLICABLES AUX HABITATIONS A LOYER MODERE. STATUE HORS LES LIMITES EXACTES DU LITIGE QUI LUI EST SOUMIS L'ARRET QUI REFUSE DE FAIRE APPLICATION AU LOCATAIRE D'UN HLM SINISTRE PAR FAITS DE GUERRE ET, RELOGE DANS UN IMMEUBLE RECONSTRUIT POSTERIEUREMENT AU 3 SEPTEMBRE 1947, DU LOYER RELATIF AUX IMMEUBLES ANTERIEURS A CETTE DATE AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE FIGURE PAS DANS LES TEXTES ENUMERES A L'ARTICLE 222 DU CODE DE L'URBANISME, ALORS QUE CE LOCATAIRE FONDAIT SA PRETENTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SELON LEQUEL LES BAUX A LOYER DES LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL SITUES DANS DES IMMEUBLES DETRUITS OU ENDOMMAGES PAR SUITE DE FAITS DE GUERRE SONT REPORTES SUR L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT MEME SUR UN AUTRE TERRAIN EN REMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE PRIMITIF, LES BAUX AINSI INTERROMPUS ETANT CONSIDERES COMME SEULEMENT SUSPENDUS POUR REPRENDRE COURS A LA DATE A LAQUELLE LA REINSTALLATION DEVIENT POSSIBLE.
Décision attaquée : DECISION (type)