BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONDITIONS - INTERET FAMILIAL LEGITIME - ACQUISITION DANS LE BUT DE SE LOGER - ACQUISITION EN VUE D'ECHAPPER A UNE REPRISE EVENTUELLE - SPECULATION (NON)
LES JUGES DU FOND QUI, POUR APPRECIER LE CARACTERE SPECULATIF DE L'ACQUISITION D'UN LOCAL D'HABITATION, EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DOIVENT SE PLACER EN PRINCIPE A L'EPOQUE DE L'ACQUISITION, JUSTIFIENT LEUR APPRECIATION DU CARACTERE NON SPECULATIF DE L'ACQUISITION D'UN APPARTEMENT EN CONSTATANT QU'A CETTE EPOQUE, L'ACQUEREUR AVAIT EU POUR BUT D'ECHAPPER A UNE REPRISE POSSIBLE DE L'APPARTEMENT DONT IL ETAIT LOCATAIRE, CE QUI RESULTAIT D'UNE LETTRE ECRITE ALORS AU LOCATAIRE DE L'APPARTEMENT ACQUIS.
Décision attaquée : DECISION (type)