1ER LORSQU'UN OUVRIER LIE A L'ADMINISTRATION PAR UN SIMPLE CONTRAT DE TRAVAIL ET TRAVAILLANT DANS LES CONDITIONS D'UN SALARIE DE DROIT COMMUN A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACTION EN INDEMNITE DONT IL DISPOSE CONTRE SON EMPLOYEUR DOIT ETRE PORTEE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE DOMMAGE CAUSE SE RATTACHE A L'EXERCICE D'UN TRAVAIL PUBLIC OU AU MAUVAIS ENTRETIEN D'UN OUVRAGE PUBLIC.
2EME L'ARTICLE 180 DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1952, PORTANT CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, QUI STIPULE QUE LES DIFFERENDS INDIVIDUELS POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL RELEVENT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL, N'A EU EN VUE QUE LES LITIGES POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DE L'APPLICATION DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DES ARRETES EN TENANT LIEU, A L'EXCLUSION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE FORMEES A LA SUITE D'ACCIDENTS SURVENUS A UN SALARIE PENDANT LE TEMPS DE SON TRAVAIL.
3EME SI LE DROIT D'EVOCATION N'APPARTIENT AUX JUGES DU SECOND DEGRE QUE DANS LE CAS OU LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EST INFIRMEE, L'ACCORD DES PARTIES RESULTANT DES CONCLUSIONS PRISES AU FOND PAR L'UNE ET L'AUTRE EN APPEL, LES AUTORISE A STATUER SUR LA CONTESTATION, MEME EN L'ABSENCE D'INFIRMATION.
Décision attaquée : DECISION (type)