1ER EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI REFUSE DE CONSIDERER COMME DEMISSIONNAIRE LE REPRESENTANT QUI N'A PAS ACCEPTE LE NOUVEAU CONTRAT PROPOSE PAR SON EMPLOYEUR, LES CONDITIONS DU CONTRAT EN COURS, NOTAMMENT LE SECTEUR DE PROSPECTION, SE TROUVANT TOTALEMENT MODIFIEES, ET QUI, PAR SUITE, IMPUTE A L'EMPLOYEUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE.
2EME NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI DECLARE ABUSIF LE CONGEDIEMENT D'UN REPRESENTANT AU SEUL MOTIF QU'EN TENANT A TORT LE CONTRAT POUR ROMPU DU FAIT DE L'INTERESSE, SON EMPLOYEUR AURAIT COMMIS UNE FAUTE DOMMAGEABLE, ALORS QUE C'ETAIT LA REORGANISATION DES SERVICES DE L'ENTREPRISE CONSECUTIVE A UNE ABSORPTION DE SOCIETE QUI AVAIT DETERMINE LA RUPTURE ET QUE L'ERREUR COMMISE PAR L'EMPLOYEUR SUR L'ETENDUE DE SES DROITS N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DE FAUTE.
Décision attaquée : DECISION (type)