CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - EPURATION - DECISION ANNULEE - EFFETS
PAR SUITE DE LA CONTRAINTE QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES, LA REPARATION DES MESURES D'EPURATION, DONT L'IRREGULARITE A ETE RECONNUE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT INCOMBER AUX EMPLOYEURS. UN EMPLOYE DE LA SNCF, RAYE DES CADRES PAR DECISION MINISTERIELLE, PRISE EN VERTU DE L'ORDONNANCE DU 27 JUIN 1944 ET ANNULEE PAR ARRET POSTERIEUR DU CONSEIL D'ETAT, NE SAURAIT DONC IMPUTER A LA SNCF LA RESPONSABILITE DE SON EPURATION ; IL NE PEUT VALABLEMENT REPROCHER A LA SNCF D'AVOIR AGI AVEC MALVEILLANCE EN FOURNISSANT SUR SON COMPTE DES RENSEIGNEMENTS ERRONES, DES LORS QUE LES SANCTIONS PRISES PAR LE MINISTRE A SON EGARD L'ONT ETE SUR L'INVITATION DES COMITES D'EPURATION ET SANS INTERVENTION DE SON EMPLOYEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)