CONCIERGE - DEFINITION - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
APRES AVOIR CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT SIGNIFIE A UN SALARIE QU'IL ETAIT LICENCIE DE SES FONCTIONS DE GARDIEN, QU'UNE SOMMATION DE DEGUERPIR LUI AVAIT DONNE LA MEME QUALITE ET QUE SON CONGE LUI REPROCHAIT LES FAUTES QU'IL AURAIT COMMISES EN N'OUVRANT PAS LES PORTES DE L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS FONDE A CONTESTER LA QUALITE DE GARDIEN OU DE CONCIERGE DE L'ETABLISSEMENT A CE SALARIE, QUI AVAIT ETE CHARGE D'OUVRIR LES PORTES ET D'ENTRETENIR LES LOCAUX ET LES FEUX MAIS QU'AU CONTRAIRE, LES FONCTIONS QU'IL AVAIT EXERCEES, RENTRAIENT DANS LE CADRE DE CELLES DE CONCIERGE DE TROISIEME CATEGORIE TELLES QUE DEFINIES PARL'ARRETE DU 1ER AVRIL 1946, C'EST-A-DIRE, DU CONCIERGE QUI A LA LIBRE DISPOSITION DE SON TEMPS PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)