1ER LES JUGES DU FOND PEUVENT, POUR DETERMINER LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT, TENIR COMPTE DE TOUS ELEMENTS TIRES NOTAMMENT DE CONSIDERATIONS D'ORDRE RESIDENTIEL, FAMILIAL, SOCIAL OU PROFESSIONNEL. AINSI UNE COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT SIS A PARIS, PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE EN BANLIEUE, OU ILS N'ONT JAMAIS HABITE N'Y ONT PAS LEUR RESIDENCE EFFECTIVE ET QUE L'EPOUSE EXPLOITE UN COMMERCE A PARIS A PU VALABLEMENT EN DEDUIRE QUE CET IMMEUBLE N'ETAIT PAS LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT.
2EME ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX D'UN LOCATAIRE AYANT A SA DISPOSITION UN AUTRE LOCAL DES LORS QU'AYANT CONSTATE QUE CE LOCAL NE COMPORTAIT QU'UNE CHAMBRE, UNE SALLE A MANGER ET DEUX PIECES TRES PETITES MANSARDEES, L'ARRET EN A DEDUIT QU'IL NE POUVAIT PAS CONVENIR A UNE FAMILLE COMPOSEE DES PARENTS ET DE DEUX FILLES DONT L'UNE EST MAJEURE.
Décision attaquée : DECISION (type)