BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - MANQUEMENTS DU PRENEUR A SES OBLIGATIONS - SOUS-LOCATION - SOUS-LOCATION D'UNE MAISON DE GARDIEN
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE LOCATAIRE D'UNE PROPRIETE, COMPRENANT UN PAVILLON PRINCIPAL ET UNE MAISON DE GARDIEN, AVAIT, CONTRAIREMENT AUX CLAUSES DU BAIL, SOUS-LOUE SANS L'AUTORISATION DU BAILLEUR LA MAISON DE GARDIEN, PRONONCE SON EXPULSION DE CELLE-CI, MAIS LE DECLARE PAR CONTRE MAINTENU DANS LE PAVILLON AU MOTIF QU'IL ETAIT A CET EGARD OCCUPANT DE BONNE FOI, ALORS QUE LE BAIL FORMAIT UN CONTRAT UNIQUE ET INDIVISIBLE, ET QUE L'INTERDICTION DE SOUS-LOUER S'APPLIQUAIT A L'ENSEMBLE DES BATIMENTS.
Décision attaquée : DECISION (type)